{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-08-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-18_2016-08-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_18_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416d3068ad6362563f44278ec62d08b59ddcf8195a6971c0c54024bccf807336a28d449bc819977085c0fce64b9c5842de&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416d3068ad6362563f44278ec62d08b59ddcf8195a6971c0c54024bccf807336a28d449bc819977085c0fce64b9c5842de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_18", "Checksum": "7f770929f95863232e2bb62a595f1563"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2013 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 02.08.2016 601 2013 18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.08.2016 601 2013 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Rappelant son statut de simple opératrice de saisie, elle affirme\nqu'elle ne pouvait pas se rendre compte immédiatement de l'illégalité du comportement et de la\npromesse du SAR. Elle n'avait aucun motif de mettre en doute les calculs de son employeur. De\nplus, en l'occurrence, le SAR était l'autorité d'engagement et était habilité à donner des\ninformations relatives à la suppression de poste.\n\nI. Le 20 avril 2013, le Conseil d'Etat a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur\nle recours dont il conclut au rejet en se référant à la décision attaquée.\n\nen droit\n\n1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant\nété versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a du code\nfribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de\nl'art. 132 al. 2 LPers. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.\n\nb) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour\nviolation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour\nconstatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut\nd’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité\n(art. 78 al. 2 CPJA).\n\n2. A titre préalable, il ressort clairement des comptes présentés par l'inspection des finances le\n15 mars 2011 que la décision attaquée est manifestement fausse lorsqu'elle exige de la\nrecourante un remboursement de CHF 37'374.35 au motif qu'elle n'avait droit qu'à une indemnité\npour suppression de poste représentant 11 mois de salaire. A suivre l'autorité intimée, l'intéressée\navait droit au moins à un pont pré-AVS. Or, selon le rapport de l'inspection des finances\nsusmentionné, 24 mois de pont pré-AVS à CHF 2'280.- représentent CHF 54'720.-. Du moment\nque la collaboratrice a reçu au total la somme de CHF 68'998.80, la différence au préjudice de\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 10\n\nl'Etat s'élève au plus à CHF 14'278.80 et non pas à CHF 37'374.35 comme retenu dans la décision\nattaquée. C'est à tort que l'autorité intimée a considéré faire une faveur à la recourante en\nmaintenant l'indemnité pour suppression de poste et en la réduisant à 11 mois.\n\nCette erreur de CHF 23'095.55 au préjudice de la recourante est cependant sans conséquence,\ndès lors qu'il faut admettre le recours pour d'autres motifs qui excluent tout remboursement.\n\n3. a) Selon l'art. 107 al. 1 LPers, \"le collaborateur ou la collaboratrice qui a reçu un traitement,\nune allocation ou une indemnité qui ne lui étaient pas dus ou qui ne lui étaient que partiellement\ndus est tenu-e de restituer l'indu\".\n\nIl y a lieu par conséquent d'examiner en priorité si la recourante a reçu une prestation qui ne lui\nétait pas due.\n\nb) Depuis les arrêts du Tribunal cantonal du 29 janvier 2013 (cause 601 2012-50) et du\nTribunal fédéral du 18 novembre 2013 (arrêt 8C_206/2013), il n'est pas contestable que la\nméthode choisie par le SAR pour indemniser son personnel licencié en raison de la suppression\nde poste était erronée, s'agissant des collaborateurs/trices proches de l'âge de la retraite. Ces\npersonnes n'auraient pas dû recevoir des indemnités pour suppression de poste au sens de l'art.\n47 LPers, mais un pont pré-AVS fondé sur l'art. 53 LPers. Pour des questions d'égalité de\ntraitement, l'autorité a toutefois admis de ne pas remettre en cause le principe de payer des\nindemnités pour suppression de poste, mais a tenu à en limiter le montant selon les règles de la\nLPers.\n\nDans cette perspective, pour la recourante, une indemnité pour suppression de poste calculée\nselon les règles de la LPers se serait limitée au montant de CHF 31'624.45, soit 11 mois de\nsalaire.\n\nComme il a été dit précédemment, le SAR a cru à tort que les collaborateurs/trices avaient le droit\nde choisir entre le pont pré-AVS et l'indemnité pour suppression de poste. Il s'est trompé\négalement sur la portée de la lettre de l'OFROU adressée aux cantons le 20 juillet 2007 en croyant\nque, pour les personnes prenant une retraite anticipée, l'indemnité représentait le versement d'un\ndouble salaire annuel. Il n'a pas vu qu'un tel montant constituait le maximum sur lequel la\nConfédération entrait en matière, pour autant que le droit cantonal le prévoit; or, tel n'était pas le\ncas en droit fribourgeois.\n\nc) Il n'en demeure pas moins que la recourante a été licenciée de son poste avec effet au\n30 avril 2008, soit à un moment où le SAR n'était pas conscient des limitations liées à l'application\ndu droit cantonal. La suppression du poste est intervenue alors que le SAR, autorité\nd'engagement, pensait que sa collaboratrice avait droit à une indemnité représentant deux ans de\nsalaire. Cette fausse interprétation n'a été corrigée sur le principe que le 29 juillet 2009, bien après\nque l'intéressée ait arrêté de travailler. D'ailleurs, les implications concrètes de l'application des\nrègles cantonales de l'art. 47 LPers ne sont clairement apparues que dans la lettre de la DAEC du\n22 décembre 2009, voire dans le rapport de l'inspection des finances du 20 septembre 2010.\n\n"}