{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-08-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-18_2016-08-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_18_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416d3068ad6362563f44278ec62d08b59ddcf8195a6971c0c54024bccf807336a28d449bc819977085c0fce64b9c5842de&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416d3068ad6362563f44278ec62d08b59ddcf8195a6971c0c54024bccf807336a28d449bc819977085c0fce64b9c5842de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_18", "Checksum": "7f770929f95863232e2bb62a595f1563"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2013 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 02.08.2016 601 2013 18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.08.2016 601 2013 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Par décision formelle du 15 novembre 2011, la DAEC a astreint A.________ à rembourser à\nl'Etat de Fribourg un montant de CHF 37'374.35 avec intérêts à 3.50% comptés à partir du 23 mai\n2011.\n\nExpliquant la répartition des frais du plan social conclu entre la Confédération et le canton et\nl'obligation de ce dernier de retenir l'option de financement la plus économique, la DAEC a\nconstaté que A.________ n'avait pas reçu un pont pré-AVS, comme il l'aurait fallu, mais avait\nbénéficié à tort d'une indemnité de départ. Cette erreur étant imputable au SAR, la DAEC\nn'entendait pas revenir sur le principe de l'octroi d'une telle indemnité. Cela étant, dans la mesure\noù le calcul de l'indemnité n'était pas conforme à l'art. 34 du règlement du 17 décembre 2002 du\npersonnel de l'Etat (RPers; RSF 122.70.11), il convenait d'exiger le remboursement de la part qui\ndépassait le montant auquel la collaboratrice avait droit. En effet, lors de la suppression du poste,\nle 30 avril 2008, cette dernière avait 62 ans et comptait 20.5 années de service. En application de\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 10\n\nl'art. 47 LPers, elle avait droit à CHF 31'624.45, soit 11 mois de salaire. Or, elle avait reçu CHF\n68'998.80, ce qui représentait 24 mois de salaires nets, soit CHF 37'374.35 de trop par rapport à\nun calcul correct. Dans la mesure où, par ailleurs, l'intéressée avait ainsi reçu en deux fois et sans\nexplication un montant qui dépassait de beaucoup l'annonce faite au SAR en février 2008 d'un\nmontant de l'indemnité de départ estimé à CHF 36'721.-, elle aurait dû être alertée par l'ampleur\nde ce versement, manifestement indu.\n\nG. Saisi d'un recours de A.________, le Conseil d'Etat a confirmé, le 22 janvier 2013, la\ndécision de la DAEC du 15 novembre 2011. Il a rejeté l'exception de prescription soulevée par la\nrecourante en indiquant que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir le 20\nseptembre 2010, date du premier rapport de l'inspection des finances, mais au mieux dès la\nconclusion de l'avis de droit du 7 décembre 2010, qui avait permis de déterminer la quotité du\nmontant devant être restitué. Compte tenu du premier acte interruptif de prescription intervenu le\n24 mars 2011 - constitué par la demande de remboursement de la DAEC - le droit d'exiger la\nrestitution de l'indu n'était donc pas prescrit lorsque l'autorité intimée s'était prononcée le 15\nnovembre 2011.\n\nSur le fond, le Conseil d'Etat a considéré que la décision d'octroi de l'indemnité par le SAR,\nmanifestement erronée, pouvait valablement être révoquée par la DAEC. En effet, malgré les\nnombreuses discussions qui avaient eu lieu entre le canton et la Confédération au sujet du plan\nsocial, la situation individuelle de chaque collaborateur n'avait pas été examinée en détail avant\n2010, alors que le montant de l'indemnité pour suppression de poste de la recourante avait été\ndéterminé en 2008, soit avant les échanges d'informations entre les services compétents. Il était\nerroné dès lors de prétendre que l'indemnité avait été allouée après un examen complet de l'affaire\nsous tous les angles, qui excluait une révocation malgré l'erreur manifeste qui l'affecte. Au\ndemeurant, il a été constaté que, dans le cas de la recourante, le SAR avait déposé trois tableaux\nsuccessifs et différents censés établir la traçabilité juridique de l'indemnité (tableau n°1 transmis au\nSPO en février et mars 2010, tableau n° 2 transmis à la DAEC en mars 2010 et tableau n° 3\ntransmis à la DAEC en novembre 2010) et que, sur cette base, le SPO ne s'était pas prononcé sur\nla validité des calculs de l'indemnité, mais uniquement sur la rectitude des règles appliquées, soit\nsur le nombre indiqué (11) de mois à prendre en considération pour déterminer le montant de\nl'indemnité. Par ailleurs, le fait que les ordres de paiement de l'indemnité aient été tous visés par la\nDAEC n'était pas pertinent sous cet angle dès lors qu'il s'agissait de documents indiquant un\nmontant, sans que l'on puisse déceler si les calculs faits pour l'obtenir étaient justifiés ou pas.\n\nDu moment que l'autorité était en droit de révoquer la décision du SAR accordant l'indemnité, elle\npouvait également faire usage de l'art. 107 LPers pour demander la restitution du montant perçu\nen trop.\n\nL'autorité de recours a écarté par ailleurs le grief de la recourante qui invoquait la protection de sa\nbonne foi. Elle a estimé que l'intéressée devait se rendre compte - selon le principe que nul n'est\ncensé ignorer la loi - que l'indemnité qui lui était versée dépassait largement plus d'un an de\ntraitement, soit plus que le maximum dû pour un licenciement injustifié au sens de l'art. 41 LPers.\nElle le devait d'autant plus que l'allocation avait été versée en deux parties, en 2008 et 2009, ce\nqui était pour le moins étonnant. La bonne foi de la recourante n'était ainsi plus protégée malgré le\ntemps écoulé.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 10\n\nH. Agissant le 1er mars 2013, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du\n22 janvier 2013 dont elle demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Elle conclut à\nl'annulation de la poursuite n° 1324388 intentée contre elle par le Service financier cantonal.\n\nA l'appui de ses conclusions, elle fait valoir une violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du\npouvoir d'appréciation. Se fondant sur une lettre de la DAEC du 29 octobre 2010, dont il ressort\nque celle-ci était au courant depuis longtemps de la surindemnisation de la recourante, cette\ndernière estime que le délai de prescription d'un an était échu lorsque la poursuite lui a été notifiée\nle 9 novembre 2011. L'autorité intimée aurait donc violé l'art. 107 al. 2 LPers en ordonnant la\nrestitution de l'indu alors que la créance était prescrite.\n\n"}