{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-08-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-18_2016-08-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_18_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416d3068ad6362563f44278ec62d08b59ddcf8195a6971c0c54024bccf807336a28d449bc819977085c0fce64b9c5842de&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416d3068ad6362563f44278ec62d08b59ddcf8195a6971c0c54024bccf807336a28d449bc819977085c0fce64b9c5842de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_18", "Checksum": "7f770929f95863232e2bb62a595f1563"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2013 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 02.08.2016 601 2013 18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.08.2016 601 2013 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Créé au début des années 1960 dans le sillage de la loi fédérale sur les routes nationales, le\nBureau des autoroutes (BAR; devenu Service des autoroutes [SAR] par la suite), entité cantonale\nchargée de l'exécution d'une tâche fédérale, a toujours présenté un caractère mixte, relevant à la\nfois de la compétence cantonale et de celle de la Confédération. En particulier, le statut de ses\ncollaborateurs n'a jamais été très clair dès lors que jusqu'en 2006, ils étaient engagés par \"contrat\nde droit privé\" conclu avec le canton, leur statut financier étant cependant calqué sur le règlement\ndes employés de la Confédération, qui payait sur cette base les salaires imputables sur la part\nfédérale du compte des routes nationales (arrêté du 19 décembre 1972 relatif au statut du\npersonnel du BAR; cf. également rapport de la Commission parlementaire pour l'examen de la\ngestion du bureau des autoroutes du 30 juin 1971; BGC 1971 p. 773). Les collaborateurs ont\nfinalement été soumis formellement à la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat\n(LPers; RSF 122.70.1) par ordonnance du Conseil d'Etat du 4 septembre 2006, avec effet\nrétroactif au 1er janvier 2003.\n\nB. Compte tenu de la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons\n(RPT; RO 2007 p. 5765), les tâches du SAR ont été reprises par la Confédération dès le 1er\njanvier 2008, avec pour conséquence la suppression de tous les postes de travail de ce service,\nau plus tard au 31 décembre 2011. Dans ce cadre, un plan social a été élaboré par la\nConfédération afin d'atténuer les cas de rigueur dus aux suppressions de postes. Le financement\nde ce plan social a été réparti à raison de 50 % à la charge de la Confédération et de 50 % à la\ncharge du canton, étant entendu que le montant des indemnités versées devait être calculé selon\nles règles de la LPers, par le biais soit des indemnités pour suppression de poste, soit par\nl'attribution de ponts pré-AVS (cf. art. 47 et 53 LPers).\n\nLa mise sur pied du plan social a pris beaucoup de temps. Dans une lettre aux cantons du 20\njuillet 2007, l'Office fédéral des routes (OFROU) avait notamment indiqué, s'agissant du montant\nde la participation fédérale, que la Confédération participerait à raison de 50% aux dépenses par\npersonne, mais jusqu'à concurrence maximale de 50% de la contre-valeur d'un salaire annuel de\nbase, ou dans le cas d'une retraite anticipée, jusqu'à concurrence de 50% de la contre-valeur du\ndouble du salaire annuel de base. Il avait été souligné cependant qu'indépendamment des\nconsignes imposées par le Conseil fédéral, le droit applicable aux prétentions découlant des\nmesures relatives au plan social était le droit cantonal (cf. également, Instructions du 20 juillet\n2007 de l'OFROU concernant la participation de la Confédération aux plans sociaux des cantons).\nIl ressort d'une lettre de la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions\n(DAEC) à l'OFROU du 22 décembre 2009, que la portée de ces directives et engagements de la\nConfédération a été mal comprise par le canton qui, dans un premier temps, a établi le montant de\ndépenses probables liées au plan social \"sur la base de la participation maximale de la\nConfédération\", sans prendre en considération le droit cantonal et les limitations qu'il comporte en\nmatière de suppression de poste. En d'autres termes, pour les personnes prenant une retraite\nanticipée, le SAR avait cru à tort que l'indemnité représenterait le versement d'un double salaire\nannuel. Cette fausse interprétation n'a été corrigée que le 29 juillet 2009, ainsi que le constate la\nlettre de la DAEC du 22 décembre 2009, à l'occasion de l'examen par l'OFROU des documents\nqu'il exigeait du canton concernant la traçabilité juridique des allocations versées à chaque\ncollaborateur/trice concerné/e par la suppression de poste.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 10\n\nPar ailleurs, le montant de la participation du canton au plan social n'a pas été arrêté\nimmédiatement. Il n'était pas clair s'il allait participer à raison de 50% des dépenses ou s'il se\nlimiterait à 10% (ce qui correspondait à la part cantonale aux frais des routes nationales) et si,\ndans cette hypothèse, un Fond de secours du SAR, créé en 1979 sur le modèle des fonds\npatronaux, ne devait pas se substituer à lui pour les 40% manquants. La situation ne s'est clarifiée\nqu'au début 2009 (cf. séance du 16 mars 2009 de la Commission du fonds de prévoyance du SAR\nchargée de la gestion du Fond de secours).\n\n"}