que, pour le même motif, une indemnité de partie est allouée au mandataire du recourant, laquelle sera fixée en application des art. 8 ss du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (ci-après: le Tarif; RSF 150.12). Dans la mesure où la liste de frais présentée par le mandataire du recourant n'a pas été calculée selon les normes en vigueur (tarif horaire: 230 franc (cf., par analogie, art. 65 du règlement sur la justice; RSF 130.11); photocopie: 40 centimes (art. 9 al. 2 du Tarif), il y a lieu de fixer ex aequo et bono l'indemnité due à l'avocat pour les frais strictement nécessaires à la défense des intérêts de son mandant dans la procédure