qu'aussi, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de l'autorité intimée n'est pas fondée. Dans la mesure où le dossier ne révèle pas d'autres éléments dont il y aurait lieu de tenir compte, il se justifie d'annuler purement et simplement cette décision (art. 98 al. 1 CPJA). Partant, le recours est admis; Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 qu'il est dès lors inutile d'examiner les autres griefs invoqués, notamment la question de la violation du droit d'être entendu qui a été invoquée; qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 131 et 133 CPJA);