que, selon l'art. 63 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a LEtr sont remplies. A teneur de cette disposition, la révocation de l'autorisation de séjour peut être prononcée si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Selon la jurisprudence, ce motif de révocation doit, d'une manière générale, être appliqué conformément à la pratique développée sous l'empire de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers [