que, par décision du 18 octobre 2013, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________, une autorisation de séjour annuelle lui étant accordée dès l'entrée en force de ce prononcé. Pour l'essentiel, l'autorité a retenu que les contradictions entre la lettre de la témoin et les dires de celle-ci sont suffisamment éloquentes pour démontrer que l'intéressé cherchait à rendre crédible une sous-location du studio alors que, dans les faits, il en avait besoin du fait de sa séparation depuis fin 2008 au plus tard. Le SPoMi a dès lors retenu que l'autorisation d'établissement avait été obtenue sur la base de fausses déclarations. Un motif de révocation est par conséquent établi;