{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-121_2015-03-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_121_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f160208fa66195f3489d4f7705fb2438550e9d2f74c7e87fa6381d5dc23d6943ad81e48c5b2960df7dd3eb3df718dd1d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f160208fa66195f3489d4f7705fb2438550e9d2f74c7e87fa6381d5dc23d6943ad81e48c5b2960df7dd3eb3df718dd1d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_121", "Checksum": "24d94402c2d69cd10b2881b08940e68d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2013 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 26.03.2015 601 2013 121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 26.03.2015 601 2013 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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On ne peut dès lors que mettre en doute ses indications quant à la date de\nla séparation, à la fin de l'année 2008;\n\nque lorsque la mère du recourant a quitté la Suisse, le bail de ce logement prenait fin, selon lettre\nde résiliation envoyée par les deux conjoints le 5 novembre 2008, et un nouveau contrat avait été\nsigné par eux à la même époque pour un appartement à I.________ qu'ils étaient censés occuper\ndès le 1er avril 2009. Or, il est pour le moins étonnant que le couple accueille la mère du recourant\nà l'époque même où ce dernier était censé être séparé et/ou en passe de déménager pour vivre\nséparément. Il est en tous les cas invraisemblable que de telles circonstances, qui pourraient\npourtant frapper la mémoire, n'aient jamais été évoquées clairement par l'épouse;\n\nque le doute qui doit être émis se renforce sur la base d'un élément ressortant de la procédure de\ndivorce: en effet, les parties ont signé au mois d'octobre 2012, une convention sur les effets\naccessoires du divorce, où elles exposaient, au chiffre III, qu'elles ont convenu de vivre\nséparément dès le mois de février 2011, l'épouse gardant le domicile conjugal et l'époux se\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\nconstituant un domicile séparé à D.________. Le Juge civil s'est ainsi référé, dans son jugement\nde divorce du 7 janvier 2013, à cette date telle que les parties l'ont mentionnée;\n\nqu'il apparaît peu crédible que les conjoints aient pris le risque de mentir délibérément devant le\nJuge civil aux fins de \"protéger\" les droits de l'intéressé à l'autorisation d'établissement qu'il avait\npourtant déjà obtenue en février 2010, ce d'autant plus que, compte tenu de ses liens avec sa fille\nde nationalité suisse, il avait peu de chance de perdre le droit de résider en Suisse;\n\nqu'ainsi, force est de constater qu'aux indications peu sures de l'épouse, faites à une époque de\nconflit conjugal, l'on doit opposer des affirmations bien plus précises et constantes du recourant\nsur le déroulement des faits, lequel a toujours allégué que la mésentente s'est installée en 2010 et\nque la séparation a eu lieu au début 2011. Il n'est par conséquent pas possible de fonder un abus\nde droit sur le seul témoignage de l'épouse. Au demeurant, on peut d'autant plus faire confiance\naux propos exposés dans la convention de divorce, qui a été signée par l'épouse, qu'ils l'ont été à\nun moment où vraisemblablement les conjoints ne s'affrontaient plus puisqu'ils ont été en mesure\nde s'entendre sur tous les effets accessoires de leur divorce;\n\nqu'un autre indice vient du reste conforter le doute qu'il y a lieu d'avoir à la lecture des déclarations\nde l'épouse au SPoMi. Durant la période où le recourant vivait, prétendument selon cette dernière,\ndans le studio à Fribourg, une autre personne s'y rendait pour y rencontrer un amant. Rien ne\npermet de contredire ce témoignage, explicité par de nombreux détails que celle-ci a fournis en\nréponses aux questions posées par l'autorité intimée. Or, il ressort de son audition que ce\nlogement était meublé de façon minimale et qu'hormis deux vestes et une paire de pantoufles, il ne\ncontenait aucun effet personnel. Les quelques denrées alimentaires se trouvant dans le frigo ne\ntémoignent pas davantage d'une présence régulière. Tous ces détails, du fait de leur minutie, ne\nparaissent dès lors pas être le fruit d'une machination bien préparée en vue d'induire le SPoMi en\nerreur;\n\nqu'il ne semble ainsi pas invraisemblable que l'intéressé ait loué le studio au mois d'août 2008\npour faire office de prête-nom pour un compatriote, version du reste corroborée par la témoin et\nqui n'est pas contredite par les faits précités, puis pour cette dernière en vue de ses rencontres\nclandestines. Dans de telles circonstances, il n'est pas démontré que le recourant a résidé\nrégulièrement dans ce studio de 2008 jusqu'à fin 2010;\n\nque, certes, le recourant a été entendu au début de l'année 2011 dans la cadre d'une procédure\nde naturalisation et il n'a pas indiqué qu'il était sur le point de se séparer. Ce point négatif ne\npermet toutefois pas à lui seul de renverser l'appréciation qui précède;\n\nque, partant, les indices à disposition de l'autorité intimée n'étaient pas suffisants pour admettre\nque le recourant avait donné une fausse indication lorsqu'il a coché la case \"marié\" sur l'avis de fin\nde validité du permis B, le 23 décembre 2008; au vu de ce qui précède, il n'est pas davantage\npossible de retenir de manière convaincante qu'il a tu des informations importantes concernant\nson mariage à cette époque. Si tant est que les liens conjugaux n'aient plus été aussi solides, ils\nparaissent avoir tout de même existé jusqu'en 2010;\n\nqu'aussi, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de l'autorité\nintimée n'est pas fondée. Dans la mesure où le dossier ne révèle pas d'autres éléments dont il y\naurait lieu de tenir compte, il se justifie d'annuler purement et simplement cette décision (art. 98 al.\n1 CPJA). Partant, le recours est admis;\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nqu'il est dès lors inutile d'examiner les autres griefs invoqués, notamment la question de la\nviolation du droit d'être entendu qui a été invoquée;\n\nqu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 131 et 133 CPJA);\n\n"}