{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-121_2015-03-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_121_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f160208fa66195f3489d4f7705fb2438550e9d2f74c7e87fa6381d5dc23d6943ad81e48c5b2960df7dd3eb3df718dd1d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f160208fa66195f3489d4f7705fb2438550e9d2f74c7e87fa6381d5dc23d6943ad81e48c5b2960df7dd3eb3df718dd1d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_121", "Checksum": "24d94402c2d69cd10b2881b08940e68d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2013 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 26.03.2015 601 2013 121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 26.03.2015 601 2013 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Selon la jurisprudence, ce motif de révocation doit,\nd'une manière générale, être appliqué conformément à la pratique développée sous l'empire de\nl'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE] (arrêt du Tribunal fédéral\n2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1). A cet égard sont importants non seulement les faits\nsur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le\nrecourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (ATF 135 II 1 consid. 4.1\np. 9; arrêts du Tribunal fédéral 2C_726/2011 du 20 août 2012 consid. 3.1.1; 2C_60/2008 du 9 juin\n2008 consid. 2.2.1). Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière\nintentionnelle, savoir dans l'optique d'obtenir l'autorisation de séjour ou d'établissement. L'étranger\nest tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits\ndéterminants pour l'octroi de l'autorisation; il doit en particulier indiquer si la communauté\nconjugale n'est plus effectivement vécue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_15/2011 du 31 mai 2011\nconsid. 4.2.1). Il y a dissimulation lorsque l'étranger expose les raisons de sa demande aux\nautorités de manière à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait\nessentiel. Cependant, pour qu'il y ait tromperie de la part de l'étranger, il faut que l'autorité\ncompétente établisse les faits déterminants pour l'obtention de l'autorisation en posant les\nquestions pertinentes pour ce faire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_726/2011 du 20 août 2012\nconsid. 3.1.1 et les arrêts cités). Cela étant, il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels\nfaits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_744/2008 du\n24 novembre 2008 consid. 5.1);\n\nqu'en règle générale, l'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision\nintervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet\ndans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est\nnotamment le cas pour établir que le conjoint a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable\ndans la mesure où il s'agit d'un fait lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent\ninconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.; cf. aussi\narrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4). Partant, si l'enchaînement\nrapide des événements fonde la présomption de fait que l'octroi d'une autorisation a été obtenu\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nfrauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de\ncollaborer à l'établissement des faits (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115 s.), mais également\ndans son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.).\nPour ce faire, il suffit que l'administré parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité\nraisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant qu'il formait une communauté stable avec son\nconjoint et qu'aucune séparation n'était envisagée. Il peut notamment le faire en rendant\nvraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une\ndétérioration rapide du lien conjugal (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s.; arrêt du Tribunal fédéral\n1C_199/2008 du 8 juillet 2009 consid. 3.2; 2C_682/2012 du 7 février 2013);\n\nqu'en l'espèce, la décision de l'autorité intimée - révoquant l'autorisation d'établissement du\nrecourant après avoir retenu que celle-ci avait été obtenue sur la base de fausses déclarations\nquant à la durée de la vie commune du couple, faites le 18 décembre 2009 sur l'avis de fin de\nvalidité de l'autorisation de séjour - se fonde, en substance, sur deux éléments principaux: les\ndéclarations de l'épouse du recourant, laquelle a affirmé que la séparation du couple est\nintervenue à fin 2008 et le fait que l'intéressé a loué un studio le 1er août 2008, des explications\nconfuses et contradictoires venant expliquer de manière peu convaincante la raison de cette\nlocation;\n\nque le recourant conteste fermement que le couple se soit séparé en 2008 et affirme que la vie\ncommune a cessé à fin 2010, son déménagement s'étant réellement effectué le 1er avril 2011;\n\nqu'il faut admettre avec l'autorité intimée que l'ensemble des déclarations faites à propos de la\nlocation du studio induisent plus de confusion qu'elles n'éclairent sur les vraies raisons de ce bail,\npris par le recourant d'août 2008 à mars 2011. Certes, cette période correspond à peu près à celle\nde la prétendue séparation des conjoints, à tout le moins telle qu'elle a été indiquée par l'épouse,\navant que le recourant ne prenne officiellement un appartement distinct de celui de cette dernière\net de sa fille, au 1er avril 2011. Aussi, pour ce motif, la version de l'épouse a pu à première vue\napparaître crédible;\n\n"}