{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-121_2015-03-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_121_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f160208fa66195f3489d4f7705fb2438550e9d2f74c7e87fa6381d5dc23d6943ad81e48c5b2960df7dd3eb3df718dd1d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f160208fa66195f3489d4f7705fb2438550e9d2f74c7e87fa6381d5dc23d6943ad81e48c5b2960df7dd3eb3df718dd1d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_121", "Checksum": "24d94402c2d69cd10b2881b08940e68d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2013 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 26.03.2015 601 2013 121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 26.03.2015 601 2013 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Pour l'essentiel, l'autorité a retenu que les contradictions entre la lettre de la témoin et\nles dires de celle-ci sont suffisamment éloquentes pour démontrer que l'intéressé cherchait à\nrendre crédible une sous-location du studio alors que, dans les faits, il en avait besoin du fait de sa\nséparation depuis fin 2008 au plus tard. Le SPoMi a dès lors retenu que l'autorisation\nd'établissement avait été obtenue sur la base de fausses déclarations. Un motif de révocation est\npar conséquent établi; cela étant, dans la pesée des intérêts en présence, il y avait lieu de\nconsidérer qu'une mesure de renvoi serait contraire au principe de la proportionnalité, de sorte\nqu'une autorisation de séjour de type B pouvait être octroyée;\n\nqu'agissant le 22 novembre 2013, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d'un recours contre\ncette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien de son\npermis d'établissement. A l'appui de ses conclusions, le recourant précise que les conjoints ont\ncertes rencontré des difficultés en 2009 après que lui-même ait appris que sa femme était sortie de\nl'église catholique pour devenir bouddhiste; il affirme que le couple a toutefois continué à vivre\nensemble jusqu'à la fin de l'année 2010 et s'est séparé définitivement en février 2011. S'agissant\ndu studio, il allègue qu'il ne l'a loué que pour rendre service à un étudiant qui se formait à\nLausanne puis à la témoin précitée. Il souligne par ailleurs qu'il y a une contradiction évidente\nentre ce qu'a dit son épouse au Juge du divorce - le couple se serait séparé à fin février 2011 - et\nce qu'elle a déclaré au SPoMi lorsqu'elle a fixé à fin 2008 la date de la séparation. Le recourant\nrelève en outre qu'il a signé avec son épouse un contrat de bail pour un appartement de 3,5 pièces\npour le 1er avril 2009, ce qui serait incompréhensible s'il les conjoints vivaient séparés. Il souligne\nencore que, selon les dires de la témoin, le studio ne comprenait ni objets décoratifs et pour ainsi\ndire ni effets vestimentaires et de toilette, ni denrées alimentaires pouvant laisser supposer que le\nstudio était habité quotidiennement. Autrement dit, il assure que le couple a cohabité jusqu'à son\npropre départ du foyer en avril 2011. Par ailleurs, il se plaint de ce que la témoin n'a pas été\nentendue en sa présence et que ses droits de défense ont ainsi été violés. Il soutient encore qu'il\nexerce régulièrement son droit de visite et qu'il paie la pension pour sa fille, qu'il a accompli une\nformation de chauffeur de taxi, qu'il a trouvé un emploi à plein temps, qu'il n'a jamais été\ncondamné pénalement et que son intégration se situe dans la bonne moyenne;\n\nque, le 9 janvier 2014, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observation particulière à\nformuler sur le recours, dont elle conclut au rejet en se référant aux considérants de la décision\nattaquée;\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nconsidérant\n\nque, déposé dans le délai et les formes prescrits - l'avance des frais de procédure ayant en outre\nété versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi d'application\nde la loi fédérale sur les étrangers (RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en\nmatière sur ses mérites;\n\nqu'en vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour\nviolation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation\ninexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des\nsituations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut\npas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de révocation de l'autorisation\nd'établissement;\n\n"}