Il a par ailleurs considéré que D.________ et E.________ avaient bien exercé une activité lucrative pour le compte de A.________, quand bien même les quelques jours de travail de D.________ auraient servi à tester ses capacités. Le SPoMi a ensuite relevé qu'en récidivant un mois et demi après le contrôle du 30 novembre 2011, A.________ avait employé à deux reprises un ressortissant étranger qui n'était pas en droit d'exercer une activité lucrative. Le fait qu'il ait prétendu avoir finalement renoncé à engager ces personnes n'y changeait Tribunal cantonal TC Page 3 de 7