C. Le SPoMi a rejeté la réclamation de A.________ par décision du 23 septembre 2013. Il a noté tout d'abord que A.________ n'avait pas contesté que D.________ et E.________ avaient travaillé pour son compte, mais qu'il avait uniquement nié les avoir engagés. Il a ensuite relevé que l'autorisation nécessaire doit avoir été obtenue avant le début du travail, le simple dépôt d'une demande d'octroi ne suffisant pas. Il a par ailleurs considéré que D.________ et E.________ avaient bien exercé une activité lucrative pour le compte de A.________, quand bien même les quelques jours de travail de D.________ auraient servi à tester ses capacités.