{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-117_2015-09-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410e7e846b203f1cd98cecf69867b9db20bb87a5a0f5c95efb6631be601837e953bac8c387616baeff99561117fbd7c576&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410e7e846b203f1cd98cecf69867b9db20bb87a5a0f5c95efb6631be601837e953bac8c387616baeff99561117fbd7c576&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_117", "Checksum": "e152f4df94bcac0d29d5733e460afeeb"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["601 2013 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 25.09.2015 601 2013 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 25.09.2015 601 2013 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Ce principe exige que la mesure soit\nraisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87\nconsid. 3.2; arrêt TF 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). La question de la proportionnalité\ndoit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce.\n\nPour fixer la sanction, l'autorité intimée a retenu que le recourant a employé à deux reprises un\nressortissant étranger qui n'était pas en droit d'exercer une activité lucrative, la seconde fois un\nmois et demi après un premier contrôle. Elle a également relevé que le comportement du\nrecourant n'est pas celui d'un employeur qui respecte son devoir de diligence puisqu'il n'a entrepris\nles démarches nécessaires que suite aux contrôles.\n\nLa Cour de céans relève toutefois que, si le recourant a effectivement commis à deux reprises une\ninfraction à la LEtr, une seule décision couvrant ces deux cas a été rendue. De ce fait, le recourant\nn'a pas été sanctionné une première fois pour une infraction semblable. Il ne ressort pas non plus\ndu dossier que le recourant aurait été averti par écrit des sanctions qu'il pourrait encourir,\nnotamment après le premier contrôle. Aussi, au vu du fait que ces deux premières infractions ont\nété sanctionnées par la même décision et compte tenu de la gravité relative de la faute (première\nsanction, durées de travail de deux jours et de deux semaines), la suspension d'octroi\nd'autorisation de travail durant trois mois n'apparaît pas proportionnée aux circonstances.\n\nLe comportement du recourant justifie cependant le prononcé d'une sanction, de sorte que\nl'avertissement qu'en cas de récidive, l'octroi d'autorisation de travail pourra être suspendu, lui est\nadressé.\n\n5. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis.\nLe recourant ayant obtenu gain de cause sur la seule question de la sanction, des frais de\nprocédure réduits, par CHF 400.-, seront perçus (art. 131 al. 1 CPJA). Ils seront compensés par\nl'avance de frais versée le 19 novembre 2013, le solde lui étant restitué.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nIl a droit également à une indemnité de partie réduite au tiers, conformément à l'art. 137 CPJA, en\nrelation avec l'art. 138 al. 2 CPJA. Conformément aux art. 146 ss CPJA et au tarif du 17 décembre\n1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA;\nRSF 150.12), compte tenu de sa liste de frais produite le 22 septembre 2015, il se justifie de fixer\nl'équitable indemnité à verser au mandataire du recourant à CHF 396.70, à raison de 1h33 (1/3 de\n280 minutes) à 230 francs, soit à un montant de CHF 357.80, plus CHF 9.55 au titre de débours\n(photocopies à CHF 0.40), plus CHF 29.40 au titre de la TVA à 8 %, et de mettre cette indemnité\nréduite à la charge de l'Etat.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est partiellement admis.\nPartant, la décision sur réclamation du 23 septembre 2013 est modifiée en ce sens qu'un\navertissement est prononcé à l'encontre de A.________.\nII. Les frais de procédure réduits, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont\ncompensés avec l'avance de frais effectuée et dont le solde (CHF 200.-) lui est restitué.\nIII. Un montant de CHF 396.70 (TVA par CHF 29.40 comprise) à verser à Me Gendre à titre\nd'indemnité de partie réduite est mis à la charge de l'Etat.\nIV. Communication\n\nCette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les\n30 jours dès sa notification.\nLa fixation du montant des frais de procédure et celle de l'indemnité de partie peuvent, dans un\ndélai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule\ncette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).\n\nFribourg, le 25 septembre 2015/cso\n\nLe Président-remplaçant La Greffière-rapporteure\n"}