{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-117_2015-09-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410e7e846b203f1cd98cecf69867b9db20bb87a5a0f5c95efb6631be601837e953bac8c387616baeff99561117fbd7c576&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410e7e846b203f1cd98cecf69867b9db20bb87a5a0f5c95efb6631be601837e953bac8c387616baeff99561117fbd7c576&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_117", "Checksum": "e152f4df94bcac0d29d5733e460afeeb"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2013 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 25.09.2015 601 2013 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 25.09.2015 601 2013 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Elle constate que cette ordonnance\nest entrée en force et que l'intéressé ne peut invoquer des circonstances particulières qu'il aurait\nomis de faire valoir au niveau de la procédure pénale.\n\nIl n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des faits constatés par le Ministère public, ce qui est confirmé\npar les éléments qui suivent.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nb) S'agissant de D.________, le moment du début de son activité varie selon les intéressés.\nLui-même a déclaré être arrivé en Suisse deux jours avant le contrôle du 30 novembre 2011 et ne\npas avoir travaillé (PV du 30 novembre 2011, p. 2). Le recourant a indiqué qu'il travaillait pour le\nrestaurant depuis la mi-novembre 2011 (PV du 14 décembre 2011, p. 2) et son associé depuis\ndébut septembre 2011 (PV du 20 décembre 2011, p. 2). Les déclarations de D.________ sont\ntoutefois sujettes à caution, dès lors que la police l'a interpellé dans le restaurant en train de\ntravailler (rapport de dénonciation du 21 décembre 2011, p. 2). Ainsi, il s'agit de retenir les dires\ndes deux associés qui s'accordent sur le fait que D.________ a travaillé au restaurant depuis la\nmi-novembre 2011 au moins, soit deux semaines avant le contrôle. Cette durée est trop longue\npour pouvoir la considérer comme une période de test faisant partie du recrutement. En effet, elle\nest déjà de nature à influencer le marché du travail et dépasse le cadre de la négociation\ncontractuelle. De plus, le recourant a mentionné qu'il connaissait D.________ depuis longtemps et\nqu'il savait qu'il était un bon cuisinier (PV du 14 décembre 2011, p. 3). On peut dès lors douter de\nl'utilité d'une phase de test destinée à s'assurer de la qualification de la personne. Le recourant\ndoit déjà pour ces raisons être considéré comme l'employeur de D.________.\n\nAu surplus, un projet de contrat, non signé, entre l'intéressé, le recourant et l'associé de celui-ci\nfigure au dossier, de sorte qu'il peut être retenu, en l'absence d'indications contraires, que les\nparties au contrat s'étaient mises d'accord sur un engagement, un contrat pouvant être conclu en\nla forme orale ou même tacitement (cf. art. 320 al. 1 CO, art. 4 de la convention collective de\ntravail pour l'hôtellerie-restauration suisse, état au 1er janvier 2010, http://www.l-\ngav.ch/fileadmin/downloads/ ccnt_convention_a5.pdf, consultée le 29 juillet 2015). De plus,\nD.________ a indiqué ne pas avoir été rémunéré mais qu'il habitait dans le restaurant (PV du\n30 novembre 2011, p. 2), ce qui peut être considéré comme un salaire en nature (DANTHE, in\nCommentaire du contrat de travail, 2013, art. 322 n. 26).\n\nLe fait que le recourant ait entamé les démarches nécessaires à l'obtention d'une autorisation n'est\npas de nature à modifier cette appréciation. En effet, si la fiduciaire du recourant a bien demandé à\nl'autorité intimée si l'obtention d'un permis de travail pour un cuisinier indien était possible, cette\ndemande n'indique pas quelle est la personne concernée (courrier du 10 octobre 2011), de sorte\nque le SPoMi, dans l'impossibilité d'examiner un cas concret, n'a répondu que de façon générale\nsans donner de préavis (courrier du 13 octobre 2011). On ne peut ainsi admettre que le recourant\nse soit renseigné auprès de l'autorité compétente quant à l'octroi d'une autorisation de travail en\nfaveur de D.________. Une demande a certes été déposée, mais seulement le 5 décembre 2011,\nsoit plus d'un mois après le début du travail par D.________ et après son engagement. Or,\nl'autorisation d'exercer une activité lucrative doit exister après la conclusion du contrat mais avant\nl'entrée en service, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.\n\nc) Quant à E.________, il a déclaré avoir débuté son activité deux jours avant l'inspection du\n13 janvier 2012 et avoir voulu \"regarder le travail\". Le recourant a confirmé la date du début du\ntravail et a précisé qu'il avait remplacé un cuisinier (PV du 28 février 2012, p. 3). Or, un\nremplacement n'est pas une période de test et deux jours peuvent déjà être de nature à influencer\nle marché du travail. Quoiqu'il en soit, elle dépasse largement la durée de quelques heures admise\npar la jurisprudence.\n\nd) Le recourant a encore relevé que seul son associé était titulaire de la patente au moment\nde l'ouverture du restaurant. Cela n'est cependant pas déterminant, dès lors que la notion\nd'employeur est large. Il ressort par ailleurs des déclarations de son associé que celui-ci était\nresponsable de la cuisine, le recourant s'occupant du service et de la comptabilité, ainsi que de\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\nl'engagement du personnel et de l'administratif (PV du 20 décembre 2011, p. 2). Le recourant\nconteste certes s'occuper de l'engagement des employés (PV du 14 décembre 2011, p. 2). Il faut\ntoutefois constater qu'il a, à tout le moins, participé au recrutement par l'envoi d'annonces aux\njournaux (PV du 14 décembre 2011, p. 3). Il n’y a ainsi pas lieu de s'écarter de déclarations de son\nassocié. Au surplus, le projet de contrat avec D.________ le mentionne comme employeur au\nmême titre que son associé et il a indiqué avoir été au bénéfice d'une patente provisoire depuis\nnovembre 2011 (PV du 28 février 2012, p. 3), de sorte qu'il en était titulaire lorsque E.________ a\ncommencé à travailler au restaurant en janvier 2012. Au demeurant, il n'a pas contesté ce fait sur\nle plan pénal.\n\nAinsi, le recourant doit être considéré comme employeur au sens de la loi sur les étrangers et il est\nretenu qu'il a employé sans autorisation du personnel étranger, en violation de l'art. 91 al. 1 et de\nl'art. 117 al. 1 LEtr.\n\n"}