{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-117_2015-09-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410e7e846b203f1cd98cecf69867b9db20bb87a5a0f5c95efb6631be601837e953bac8c387616baeff99561117fbd7c576&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410e7e846b203f1cd98cecf69867b9db20bb87a5a0f5c95efb6631be601837e953bac8c387616baeff99561117fbd7c576&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_117", "Checksum": "e152f4df94bcac0d29d5733e460afeeb"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2013 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 25.09.2015 601 2013 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 25.09.2015 601 2013 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Partant, le\nTribunal peut entrer en matière sur les mérites du recours.\n\nb) Aux termes de l'art. 77 al. 1 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA;\nRSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y\ncompris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) ou pour constatation inexacte ou\nincomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation expresse, le Tribunal\ncantonal ne peut pas examiner le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).\n\n2. a) Selon l'art. 11 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), tout étranger qui\nentend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit\nla durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail\nenvisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante\nqui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité\nsalariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3).\n\nAvant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité\nlucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités\ncompétentes (art. 91 al. 1 LEtr). La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou\nde se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de\ndiligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1).\n\nL'autorisation d'exercer une activité lucrative en Suisse doit exister après la conclusion du contrat\nde travail et au moment de l'entrée en service. La candidature à un poste de travail et la\nparticipation à une procédure de recrutement ne nécessitent pas d'autorisation correspondante.\nL'employeur qui fait travailler à titre d'essai un candidat étranger dans la perspective d'un\nengagement éventuel ne l'emploie pas au sens de la LEtr. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'un\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nétranger qui avait travaillé gratuitement pendant maximum 90 minutes à l'horaire de midi deux\njours de suite n'avait pas été employé au sens du droit des étrangers (ATF 137 IV 297 / JdT 2012\nIV 248, consid. 1.2).\n\nLa notion d'employeur au sens de la LEtr n'est pas limitée à celle au sens du droit civil (art. 319ss\nCO), mais elle doit plutôt être saisie de façon large. \"Employer\" signifie laisser quelqu'un exercer\nune activité lucrative et ne dépend pas de la nature du rapport juridique (ATF 137 IV 297 / JdT\n2012 IV 248, consid. 1.2).\n\nb) Si un employeur enfreint la LEtr de manière répétée, l'autorité compétente peut prononcer\nune sanction administrative et rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de\ntravailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation. Elle peut aussi menacer\nles contrevenants de ces sanctions (art. 122 al. 1 et 2 LEtr). La jurisprudence a précisé que cet\navertissement peut être infligé à un employeur dès la première infraction commise (ATF 141 II 57\nconsid. 7).\n\nLes sanctions administratives susmentionnées sont indépendantes des sanctions pénales qui\npeuvent être prononcées au sens de l'art. 117 LEtr. Selon cette disposition, quiconque,\nintentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en\nSuisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui\nn'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une\npeine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au\nplus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est\négalement prononcée.\n\nc) Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la\nmesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se\nprononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans\nraison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui\ndépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été\nrendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été\nentendues et des témoins interrogés (ATF 124 II 103 consid. 1c/bb, 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II\n214 consid. 3a et les arrêts cités). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le\njuge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de\nla faute (arrêt TF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1).\n\n3. a) En l'espèce, le recourant conteste tout d'abord avoir été l'employeur de D.________ et de\nE.________ au sens de la LEtr. Il soutient que tous deux ont uniquement travaillé à l'essai dans la\nperspective d'un éventuel engagement qui n'a finalement jamais eu lieu, et qu'il n'y a ainsi jamais\neu de contrat de travail. Le fait qu'ils aient effectivement été actifs dans le restaurant n'est pas\ncontesté.\n\n"}