{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-117_2015-09-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410e7e846b203f1cd98cecf69867b9db20bb87a5a0f5c95efb6631be601837e953bac8c387616baeff99561117fbd7c576&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410e7e846b203f1cd98cecf69867b9db20bb87a5a0f5c95efb6631be601837e953bac8c387616baeff99561117fbd7c576&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_117", "Checksum": "e152f4df94bcac0d29d5733e460afeeb"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2013 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 25.09.2015 601 2013 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 25.09.2015 601 2013 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A.________, né en 1976, au bénéfice d'une patente provisoire à partir de novembre 2011, a\nexploité dès le 1er septembre 2011 le restaurant B.________ à Fribourg avec C.________, titulaire\nde la patente B d'établissement avec alcool dès le 1er septembre 2011.\n\nSuite à un contrôle du personnel du restaurant effectué par la gendarmerie le 30 novembre 2011,\ntous deux ont été dénoncés le 21 décembre 2011 pour avoir employé sans autorisation\nD.________.\n\nLe 13 janvier 2012, les inspecteurs du travail au noir du Service public de l'emploi ont effectué une\ninspection auprès dudit restaurant. A cette occasion, ils ont découvert que deux employés y\ntravaillaient sans autorisation, à savoir E.________ depuis deux jours et F.________ depuis\nquatre jours. Ils ont dès lors dénoncé ces deux personnes ainsi que A.________ le 28 mars 2012.\n\nPar décision du 5 juillet 2012, la Section main-d'œuvre étrangère (SEMO) du Service de la\npopulation et des migrants (SPoMi) a prononcé à l'encontre de A.________ une sanction\nadministrative de non-entrée en matière sur toute demande de main-d'œuvre étrangère qu'il serait\nappelé à présenter pendant trois mois à compter de l'entrée en force de la décision. Elle lui a\nreproché d'avoir employé D.________ et E.________ alors que ces derniers ne disposaient pas\nd'autorisations valables pour exercer une activité lucrative et a retenu la récidive. Elle n'a par\ncontre pas mentionné l'emploi de F.________.\n\nDans sa réclamation du 16 juillet 2012, A.________, représenté par Me Henri Gendre, avocat, a\nconclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la sanction prononcée. Il a relevé que\nD.________ était en attente d'une décision du SPoMi dans le cadre d'une procédure d'autorisation\ninitiée par une demande de préavis le 7 octobre 2011, puis par une requête formelle le\n5 décembre 2011, et qu'un processus similaire était prévu pour E.________. Il a en outre mis en\névidence le fait qu'aucune de ces deux personnes n'a finalement pu être engagée, de sorte qu'il\nn'y a pas eu d'infraction. De plus, le cas ne revêtait pas le caractère récidivant et de gravité prescrit\npar la loi.\n\nB. Par ordonnance pénale du 2 mai 2013, A.________ a été reconnu coupable de délit contre\nla loi fédérale sur les étrangers pour avoir occupé un ou plusieurs étrangers sans autorisation et a\nété condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant 5 ans, le montant\ndu jour-amende étant fixé à CHF 90.-, et à une amende de CHF 1'300.-. Selon les renseignements\npris d'office auprès du Ministère public, cette ordonnance est définitive et exécutoire.\n\nC. Le SPoMi a rejeté la réclamation de A.________ par décision du 23 septembre 2013. Il a\nnoté tout d'abord que A.________ n'avait pas contesté que D.________ et E.________ avaient\ntravaillé pour son compte, mais qu'il avait uniquement nié les avoir engagés. Il a ensuite relevé\nque l'autorisation nécessaire doit avoir été obtenue avant le début du travail, le simple dépôt d'une\ndemande d'octroi ne suffisant pas. Il a par ailleurs considéré que D.________ et E.________\navaient bien exercé une activité lucrative pour le compte de A.________, quand bien même les\nquelques jours de travail de D.________ auraient servi à tester ses capacités. Le SPoMi a ensuite\nrelevé qu'en récidivant un mois et demi après le contrôle du 30 novembre 2011, A.________ avait\nemployé à deux reprises un ressortissant étranger qui n'était pas en droit d'exercer une activité\nlucrative. Le fait qu'il ait prétendu avoir finalement renoncé à engager ces personnes n'y changeait\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 7\n\nrien puisqu'il n'avait entrepris les démarches nécessaires à l'obtention d'une autorisation en faveur\nde D.________ que suite au contrôle.\n\nD. Le 24 octobre 2013, A.________ interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal\ncantonal. Il conclut à l'annulation de la décision sur réclamation attaquée et à l'octroi d'une\nindemnité de partie. A l'appui de ses conclusions, il indique ne pas avoir été titulaire de la\npatente B au moment de l'ouverture du restaurant et qu'ainsi, l'exploitation de celui-ci étant sous la\nresponsabilité de C.________, lui-même ne pouvait être considéré comme employeur au sens de\nla loi sur les étrangers. Par ailleurs, il soutient n'avoir employé ni D.________ ni E.________ qui\nn'ont fait que travailler à l'essai dans la perspective d'un éventuel engagement qui n'a jamais eu\nlieu.\n\n"}