que, dans la mesure où les recourantes reconnaissent expressément qu'elles ne peuvent pas bénéficier des exceptions au moratoire (cf. détermination du 1er septembre 2014, p. 3, ch. 2), il est inutile d'examiner si le fait de ne pas les avoir informées personnellement de l'existence de cellesci constituait une violation du droit; que les recours, mal fondés, doivent ainsi être rejetés; qu'il appartient aux recourantes qui succombent de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA; que, pour le même motif, elles n'ont pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: