qu'au demeurant, même si l'on voulait examiner la validité de la clause de rétroactivité de l'art. 2 al. 2 de la loi du 8 octobre 2013, on devrait constater que les conditions posées par la jurisprudence pour une dérogation au principe de non-rétroactivité (cf. B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, n° 560) sont remplies; Tribunal cantonal TC Page 8 de 9