Du moment que la première décision du 9 septembre 2013, contestée devant le Tribunal cantonal, a été annulée et remplacée, le 23 janvier 2014, par un nouveau prononcé, on doit prendre acte que, lorsqu'elle s'est prononcée dans la présente affaire, l'autorité intimée n'a pas eu besoin de faire application de la rétroactivité qui avait été prévue par l'art. 2 al. 2 de la loi du 8 octobre 2013; qu'elle s'est simplement bornée à appliquer le droit en vigueur, postérieurement à sa publication au Recueil officiel des lois; qu'il ne peut donc pas y avoir eu de violation du principe de non-rétroactivité;