qu'en l'occurrence, aucune disposition légale ne précise que le droit applicable à une requête d'agrément est celui du jour du dépôt de la demande auprès de l'autorité saisie. La règle générale énoncée ci-dessus doit donc être respectée. Cela signifie que le droit applicable est celui qui existait lorsque l'autorité s'est prononcée. Du moment que la première décision du 9 septembre 2013, contestée devant le Tribunal cantonal, a été annulée et remplacée, le 23 janvier 2014, par un nouveau prononcé, on doit prendre acte que, lorsqu'elle s'est prononcée dans la présente affaire, l'autorité intimée n'a pas eu besoin de faire application de la rétroactivité qui avait été prévue par l'art.