aucune prescription; si les conditions de leur délivrance sont modifiées, ou même si le nouveau droit introduit une autorisation pour une activité qui était libre auparavant, les administrés ne pourront invoquer le bénéfice de la situation antérieure (arrêt TF 2C_1017/2011 du 8 mai 2012, consid. 7.1). La règle vaut d'autant plus en cas de requête visant une prestation positive de l'Etat. Cette rétroactivité improprement dite est en règle générale admise, à moins que des droits acquis ne s'y opposent (cf. ATF 133 II 97 consid. 4.1 p. 101 s.; arrêt 2C_797/2009 du 20 juillet 2010 consid. 4.1), ou que l'administré, confiant dans la permanence de l'ancien droit