que, cela étant, faute d'être agréées par le canton, les recourantes ne peuvent pas bénéficier de sa part du remboursement des frais consentis pour des traitements pédago-thérapeutiques appliqués aux enfants préscolarisés ou en scolarité obligatoire, qui constituent l'essentiel de leur clientèle. Il ne fait pas doute dès lors que le refus d'agrément rend très difficile, en fait sinon en droit, la gestion d'un cabinet indépendant pour les logopédistes concernées;