que, dans le cas particulier, il faut d'emblée constater que l'autorité intimée n'a pas interdit aux recourantes d'exercer leur profession, ni même d'ouvrir un cabinet de logopédiste. Les intéressées sont libres de déployer l'activité économique privée de leur choix, à titre professionnel. Il ne saurait dès lors être question d'une atteinte à l'essence même de leur liberté économique telle que garantie par l'art. 27 Cst. La mesure critiquée ne se rapporte pas directement à l'exercice de la profession de logopédiste, mais à l'admission au système de remboursement étatique des prestations tel qu'il est prévu par le droit public cantonal;