que l’art. 1 al. 1 de loi cantonale sur la santé (LSan ; RSF 821.0.1) régit les soins et les autres activités exercées dans le domaine de la santé par des personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public. En vertu de l’alinéa 2 de la même disposition, on entend, par soin, tout service fourni à une personne, ou à un groupe de personnes ou à la population, dans le but de promouvoir, d’améliorer, de protéger, d’évaluer, de surveiller, de maintenir ou de rétablir la santé. La loi concernant le financement des mesures de nature pédago-thérapeutique dispensées par des prestataires privés agréés arrête à son art.