que, pour le surplus, les recours ont été interjetés dans le délai et les formes prescrits par les art. 79 ss CPJA auprès de l’autorité compétente (art. 114 al. 1 let. a CPJA), de sorte que le Tribunal cantonal peut en examiner leurs mérites; que, dans la mesure où les procédures 601 2013 104 et 601 2013 105 visent un même complexe de fait et considérant que les recours respectifs contiennent des griefs identiques, il se justifie d'ordonner la jonction des causes conformément à l'art. 42 al. 1 let. b CPJA;