que le 23 janvier 2014, conformément à l’art. 85 al. 2 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA ; RSF 150.1), la DICS a annulé la décision querellée et l'a remplacée par une nouvelle. Elle a admis que l’exercice de la profession de logopédiste indépendant n’est pas soumis à autorisation. Cependant, elle a indiqué également que les prestataires privés tels que les recourantes devaient obtenir un agrément de sa part afin de se faire rembourser les actes relevant des mesures pédago-thérapeutiques. Or, la loi du 8 octobre 2013 instaurant des mesures structurelles et d’économie (mesures pédago-thérapeutiques) (ROF 2013 81; ci-après la loi du 8 octobre 2013) a modifié l’art.