sur les listes d’attente. Elles souhaitent par conséquent être mises au bénéfice d’un agrément de la DICS qui leur permettrait d’exercer librement leur activité et qui autoriserait le remboursement des prestations de logopédie en application de la loi scolaire et de la loi sur l’enseignement spécialisé. Au surplus, de l'avis des recourantes, la décision attaquée souffre d'un défaut global de motivation, et viole partant leur droit d'être entendues. Pour elles, l'autorité intimée n'a pas étayé suffisamment sa décision au vu des pièces produites et des explications données par les parties;