que, par actes séparés du 10 octobre 2013, les requérantes ont déposé deux mémoires de recours auprès du Tribunal cantonal. Elles concluent, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 9 septembre 2013 de la DICS et demandent à ce que le Tribunal cantonal constate que l’exercice de la profession de logopédiste à titre indépendant pour pratiquer des mesures pédago-thérapeutiques n’est soumis à aucune autorisation. Dans leurs mémoires de recours, elles font valoir, dans un premier temps, qu’aucune loi, ni règlement n'impose une obligation de disposer d’une autorisation de pratiquer l’activité de logopédiste indépendant.