{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-104_2015-09-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fa1aab6d88f9367694eb2c3759f1c520e9a34b5f4f5f72db8b3f09f1e8737aeda29729b526876f22b5d6595bf3b51cd2&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fa1aab6d88f9367694eb2c3759f1c520e9a34b5f4f5f72db8b3f09f1e8737aeda29729b526876f22b5d6595bf3b51cd2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_104", "Checksum": "ef87e2142f63bfb6eecd5f0e43153671"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2013 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 09.09.2015 601 2013 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 09.09.2015 601 2013 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Aucun motif ne justifie d'en décider autrement dans la présente affaire;\n\nque, par ailleurs, les recourantes ne peuvent pas se plaindre d'une inégalité de traitement qu'elles\nsubiraient par rapport aux logopédistes salariés travaillant pour les services de santé auxiliaires de\nl'Etat. La situation des uns et des autres est totalement différente puisque lesdits services n'ont\npas besoin d'agrément pour assurer la gratuité des prestations aux patients, prévue dans la loi du\n19 juin 2008. De plus, vu les explications contenues dans le Message précité, l'Etat n'a pas créé\nde nouveaux postes de logopédistes, mais essaye uniquement de pourvoir ceux qui étaient\nexistants avant le moratoire;\n\nque, dans un autre grief, les recourantes contestent le refus des agréments en se plaignant d'un\neffet rétroactif illicite de la loi du 8 octobre 2013 qui est entrée en vigueur le 1er juin 2013, soit plus\nde quatre mois avant d'avoir été publiée au n° 43 du Recueil officiel fribourgeois du 25 octobre\n2013;\n\nqu'en principe, lorsque, comme en l'espèce, une personne demande à l'État une autorisation ou un\navantage, le droit déterminant est le droit en vigueur au moment ou l'autorité statue en première\ninstance (cf. ATF 107 Ib 133 consid. 2a p. 137; arrêt TF 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid.\n5.2). Cette règle s'applique en particulier à la plupart des autorisations de police, par lesquelles\nl'autorité constate que l'exercice d'une activité ne viole aucune prescription; si les conditions de\nleur délivrance sont modifiées, ou même si le nouveau droit introduit une autorisation pour une\nactivité qui était libre auparavant, les administrés ne pourront invoquer le bénéfice de la situation\nantérieure (arrêt TF 2C_1017/2011 du 8 mai 2012, consid. 7.1). La règle vaut d'autant plus en cas\nde requête visant une prestation positive de l'Etat. Cette rétroactivité improprement dite est en\nrègle générale admise, à moins que des droits acquis ne s'y opposent (cf. ATF 133 II 97 consid.\n4.1 p. 101 s.; arrêt 2C_797/2009 du 20 juillet 2010 consid. 4.1), ou que l'administré, confiant dans\nla permanence de l'ancien droit, ait procédé à des dispositions qui ne peuvent, sans autres, être\nannulées (arrêt TF 2C_1017/2011, déjà cité);\n\nqu'en l'occurrence, aucune disposition légale ne précise que le droit applicable à une requête\nd'agrément est celui du jour du dépôt de la demande auprès de l'autorité saisie. La règle générale\nénoncée ci-dessus doit donc être respectée. Cela signifie que le droit applicable est celui qui\nexistait lorsque l'autorité s'est prononcée. Du moment que la première décision du 9 septembre\n2013, contestée devant le Tribunal cantonal, a été annulée et remplacée, le 23 janvier 2014, par\nun nouveau prononcé, on doit prendre acte que, lorsqu'elle s'est prononcée dans la présente\naffaire, l'autorité intimée n'a pas eu besoin de faire application de la rétroactivité qui avait été\nprévue par l'art. 2 al. 2 de la loi du 8 octobre 2013;\n\nqu'elle s'est simplement bornée à appliquer le droit en vigueur, postérieurement à sa publication au\nRecueil officiel des lois;\n\nqu'il ne peut donc pas y avoir eu de violation du principe de non-rétroactivité;\n\nqu'au demeurant, même si l'on voulait examiner la validité de la clause de rétroactivité de l'art. 2 al.\n2 de la loi du 8 octobre 2013, on devrait constater que les conditions posées par la jurisprudence\npour une dérogation au principe de non-rétroactivité (cf. B. KNAPP, Précis de droit administratif,\n4ème éd. 1991, n° 560) sont remplies;\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 9\n\nqu'en effet, la rétroactivité est ici prévue dans une loi au sens formel. Elle est limitée dans le temps\npuisqu'elle ne concerne qu'un peu plus de quatre mois, de sorte qu'elle répond aux exigences de\nproportionnalité. De plus, il a été vu précédemment qu'elle ne conduit pas à des inégalités\nchoquantes entre concurrents. En outre, dès l'instant où, lorsque le Parlement a été appelé à\nadopter le moratoire sur les octrois d'agrément, la DICS était déjà saisie de plusieurs requêtes de\nce type, il était raisonnable, pour atteindre le but assigné aux mesures structurelles et\nd'économies, de s'assurer que ces requêtes ne pourraient pas bénéficier de l'ancien régime légal;\n\nqu'enfin, les recourantes ne prétendent pas qu'elle auraient un droit acquis à obtenir l'agrément\nlitigieux. Elles n'ont reçu aucune promesse dans ce sens de l'administration et le fait pour elles\nd'avoir entrepris des démarches et des frais dans la perspective d'ouvrir un cabinet privé\nn'implique pas à l'évidence une obligation de l'Etat de donner suite à leur requête de prise en\ncharge des mesures pédago-thérapeutiques;\n\nque, dans la mesure où les recourantes reconnaissent expressément qu'elles ne peuvent pas\nbénéficier des exceptions au moratoire (cf. détermination du 1er septembre 2014, p. 3, ch. 2), il est\ninutile d'examiner si le fait de ne pas les avoir informées personnellement de l'existence de cellesci constituait une violation du droit;\n\nque les recours, mal fondés, doivent ainsi être rejetés;\n\nqu'il appartient aux recourantes qui succombent de supporter les frais de procédure en application\nde l'art. 131 CPJA;\n\nque, pour le même motif, elles n'ont pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA);\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 9\n\nla Cour arrête:\n\n"}