{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-104_2015-09-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fa1aab6d88f9367694eb2c3759f1c520e9a34b5f4f5f72db8b3f09f1e8737aeda29729b526876f22b5d6595bf3b51cd2&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fa1aab6d88f9367694eb2c3759f1c520e9a34b5f4f5f72db8b3f09f1e8737aeda29729b526876f22b5d6595bf3b51cd2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_104", "Checksum": "ef87e2142f63bfb6eecd5f0e43153671"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2013 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 09.09.2015 601 2013 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 09.09.2015 601 2013 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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L'essence des droits fondamentaux est inviolable\n(art. 36 al. 4 Cst.);\n\nqu'en matière de santé, lorsqu'un prestataire de soins choisit d'entrer dans le système sanitaire\nétatique, sa liberté économique est d'emblée limitée par l'intérêt public du contrôle des coûts de la\nsanté et par celui des patients à ne supporter que le coût des prestations qu'ils obtiennent, c'est-à-\ndire à bénéficier d'un traitement égal et non arbitraire de la part de prestataires partiellement\nfinancés par des fonds publics (cf. ATF 138 II 398 consid. 3.9.3 p. 426; arrêts TF 2C_123/2013 du\n16 décembre 2013; 2C_228/2011 du 23 juin 2012 consid. 4.1; 2C_727/2011 du 19 avril 2012\nconsid. 3.1, non publié in ATF 138 II 191; 9C_219/2010 du 13 septembre 2010 consid. 8;\n2P.134/2003 du 6 septembre 2004 consid. 3.2, RDAF 2005 I 182);\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 9\n\nque, dans le cas particulier, il faut d'emblée constater que l'autorité intimée n'a pas interdit aux\nrecourantes d'exercer leur profession, ni même d'ouvrir un cabinet de logopédiste. Les intéressées\nsont libres de déployer l'activité économique privée de leur choix, à titre professionnel. Il ne saurait\ndès lors être question d'une atteinte à l'essence même de leur liberté économique telle que\ngarantie par l'art. 27 Cst. La mesure critiquée ne se rapporte pas directement à l'exercice de la\nprofession de logopédiste, mais à l'admission au système de remboursement étatique des\nprestations tel qu'il est prévu par le droit public cantonal;\n\nque, cela étant, faute d'être agréées par le canton, les recourantes ne peuvent pas bénéficier de\nsa part du remboursement des frais consentis pour des traitements pédago-thérapeutiques\nappliqués aux enfants préscolarisés ou en scolarité obligatoire, qui constituent l'essentiel de leur\nclientèle. Il ne fait pas doute dès lors que le refus d'agrément rend très difficile, en fait sinon en\ndroit, la gestion d'un cabinet indépendant pour les logopédistes concernées;\n\nque les recourantes n'ont cependant pas un droit à obtenir de telles prestations de l'Etat. Du\nmoment qu'une loi au sens formel prévoit expressément un moratoire des agréments (art. 7a de la\nloi du 8 octobre 2013), elles ne peuvent pas en principe forcer l'Etat à financer leur activité;\n\nque le seul aspect qui pourrait entrer en considération sous l'angle de la liberté économique\nconcerne l'égalité de traitement entre concurrents. En effet, si les recourantes ouvrent malgré tout\nun cabinet indépendant, elles seront désavantagées par rapport aux autres logopédistes déjà\ninstallés qui bénéficient de l'agrément (dans ce sens, arrêt TF 2P.134/2003 du 6 septembre 2004,\nconsid.6, concernant les médecins);\n\nqu'à cet égard, il faut constater, comme il a déjà été dit, que le moratoire sur l'octroi des agréments\nse fonde sur une base légale formelle. De plus, il a été adopté par le Grand Conseil dans le cadre\ndu programme de mesures structurelles et d'économie 2013-2016 de l'Etat de Fribourg (cf.\nMessage du 3 septembre 2013, BGC 2013 p. 1571) et s'intègre dès lors dans l'ensemble des\nmesures prises pour maîtriser les dépenses publiques. Dans ce cadre, il a été relevé, en\nparticulier, qu'en matière de financement par l'Etat des mesures pédago-thérapeutiques, les coûts\nestimés en 2008 à 2,188 millions par an étaient passés à 4,2 millions en 2012, les logopédistes\nprivés passant pendant la même période de 17 EPT à 25 EPT en 2011-2012. De plus,\nparallèlement à cette augmentation, il a été souligné que les services de santé auxiliaires de l'Etat\nn'arrivaient pas à pourvoir les postes de logopédistes salariés disponibles (BGC 2013, p. 1499).\nCompte tenu de cette situation objective, il ne fait pas de doute que le moratoire répond à un\nintérêt public important de maîtrise des coûts et d'efficacité des engagements financiers de l'Etat,\nétant entendu qu'on ne saurait reprocher à ce dernier de freiner le développement à sa charge des\nfrais provoqués par de nouveaux cabinets privés surtout si, en plus, ses propres services publics\nexistants n'arrivent pas repourvoir les postes disponibles;\n\nque, partant, à supposer que le moratoire puisse être considéré comme une restriction à la liberté\néconomique des recourantes, il n'est pas contestable que cette mesure dispose d'une base légale\nsuffisante et réponde à un intérêt public prépondérant. En particulier, vu les chiffres mentionnés\nprécédemment sur l'évolution exponentielle des coûts liés à l'octroi d'agréments, l'argument des\nrecourantes qui dénoncent un intérêt fiscal insignifiant à éviter dans leur cas des frais engendrés\npar deux postes privés à 40% tombe à faux. L'Etat a voulu mettre un frein à un développement qui\na été considéré comme anarchique et qui impose de nouvelles réflexions (cf. BGC 2013, p.\n1499/1500). De plus, il a intégré la mesure dans une approche beaucoup plus générale de\nmaîtrise des dépenses publiques, parfaitement légitime, qui concerne aussi d'autres domaines que\ncelui des recourantes. Peu importe que le cas de ces dernières ait été pris en exemple pour\nillustrer l'urgence de la mesure du point de vue des prestations pédago-thérapeutiques;\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 9\n\n"}