{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-104_2015-09-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fa1aab6d88f9367694eb2c3759f1c520e9a34b5f4f5f72db8b3f09f1e8737aeda29729b526876f22b5d6595bf3b51cd2&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fa1aab6d88f9367694eb2c3759f1c520e9a34b5f4f5f72db8b3f09f1e8737aeda29729b526876f22b5d6595bf3b51cd2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_104", "Checksum": "ef87e2142f63bfb6eecd5f0e43153671"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2013 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 09.09.2015 601 2013 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 09.09.2015 601 2013 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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En l'occurrence, sur le principe du moratoire, la nouvelle décision de\nla DICS du 23 janvier 2014 n'a pas rendu sans objet les recours déposés le 10 octobre 2013,\nmême si elle s'appuie sur une situation juridique modifiée. Du moment que cette dernière décision\na fait l'objet de nouveaux recours le 27 février 2014, il y a lieu d'examiner de manière globale les\nrecours en application de l'art. 85 al. 3 CPJA, étant entendu que certains éléments des recours du\n10 octobre 2013 sont obsolètes et ont été remplacés par ceux figurant dans les pourvois du 27\nfévrier 2014;\n\nque, pour le surplus, les recours ont été interjetés dans le délai et les formes prescrits par les art.\n79 ss CPJA auprès de l’autorité compétente (art. 114 al. 1 let. a CPJA), de sorte que le Tribunal\ncantonal peut en examiner leurs mérites;\n\nque, dans la mesure où les procédures 601 2013 104 et 601 2013 105 visent un même complexe\nde fait et considérant que les recours respectifs contiennent des griefs identiques, il se justifie\nd'ordonner la jonction des causes conformément à l'art. 42 al. 1 let. b CPJA;\n\nque, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du\ndroit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), pour constatation inexacte ou\nincomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d’opportunité ne peut en revanche être examiné par\nla Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA);\n\nque l’art. 1 al. 1 de loi cantonale sur la santé (LSan ; RSF 821.0.1) régit les soins et les autres\nactivités exercées dans le domaine de la santé par des personnes physiques ou morales, de droit\nprivé ou de droit public. En vertu de l’alinéa 2 de la même disposition, on entend, par soin, tout\nservice fourni à une personne, ou à un groupe de personnes ou à la population, dans le but de\npromouvoir, d’améliorer, de protéger, d’évaluer, de surveiller, de maintenir ou de rétablir la santé.\nLa loi concernant le financement des mesures de nature pédago-thérapeutique dispensées par\ndes prestataires privés agréés arrête à son art. 2 al. 1 let. a que les mesures de nature pédagothérapeutique comprennent la logopédie. Les enfants préscolarisés ou scolarisés obligatoirement\npeuvent bénéficier de ces mesures lorsque la DICS le juge nécessaire à leur formation et à leur\ndéveloppement (al. 2). En tant que pédago-thérapeutes, les logopédistes s’occupent des difficultés\nde la langue parlée et écrite, des problèmes de communication, de flux langagier, vocaux et de\ndéglutition. Ils diagnostiquent les problèmes et sont responsables de la planification, la conduite et\nla réalisation des mesures thérapeutiques appropriées. Ainsi définie, la profession de logopédiste\nentre dans le champ d’application de la LSan;\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 9\n\nque, cela étant, aux termes de l’art. 14 al. 2 de l’ordonnance sur les fournisseurs de soins (OFS;\nRSF 821.0.12), les logopédistes-orthophoniques qui pratiquent des traitements pédagothérapeutiques ne sont pas soumis à autorisation au sens de la LSan. Les dispositions de la\nlégislation sur la formation scolaire spéciale demeurent réservées;\n\nque, conformément à l’art. 28 de la loi sur l’enseignement spécialisé (LES; RSF 411.5.1), en\nrelation avec l’art. 106 de la loi scolaire fribourgeoise (LS; RSF 411.0.1), la logopédie fait partie\ndes services de santé auxiliaires de droit privé ou de droit public, destinés à assurer le\ndéveloppement des individus enclins aux troubles de la communication. Sur les préavis respectifs\nde la DICS et de la Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: DSAS), les institutions\nspécialisées engagent le personnel qualifié nécessaire;\n\nque, selon l’art. 4 al. 1 de la loi du 19 juin 2008 concernant le financement des mesures de nature\npédago-thérapeutique dispensées par des prestataires privés agréés, les prestataires privés sont\nagréés par la DICS;\n\nque la loi du 8 octobre 2013 instaurant des mesures structurelles et d’économies (mesures\npédago-thérapeutiques) a modifié l’art. 7a de la loi du 19 juin 2008, qui prévoit désormais que\nl’octroi des agréments est gelé jusqu’au 31 décembre 2016;\n\nque l’art. 2 al. 2 de la loi du 8 octobre 2013 prévoit par ailleurs un effet rétroactif au 1er juin 2013 de\nl’interdiction d’octroi de tout nouvel agrément;\n\nque les recourantes font valoir essentiellement que la nouvelle décision de la DICS viole leur\nliberté économique;\n\nque, selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre\nchoix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre\nexercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre\nprofessionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (cf. le message du Conseil\nfédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale [ci-après: le Message], in\nFF 1997 I 1 ss, p. 176). Elle ne crée en principe pas de droit à des prestations positives de l'Etat\n(ATF 130 I 26 consid. 4.1 p. 40, qui mentionne une réserve à ce principe; 125 I 161 consid. 3e p.\n165/166). Dans ce cadre, il a été jugé que la liberté économique ne peut pas non plus octroyer aux\nmédecins exerçant à titre privé le droit de fournir des prestations à la charge de l'assurancemaladie obligatoire (ATF 130 I 26 consid. 4.5 p. 42/43);\n\n"}