{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-104_2015-09-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fa1aab6d88f9367694eb2c3759f1c520e9a34b5f4f5f72db8b3f09f1e8737aeda29729b526876f22b5d6595bf3b51cd2&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fa1aab6d88f9367694eb2c3759f1c520e9a34b5f4f5f72db8b3f09f1e8737aeda29729b526876f22b5d6595bf3b51cd2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_104", "Checksum": "ef87e2142f63bfb6eecd5f0e43153671"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2013 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 09.09.2015 601 2013 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 09.09.2015 601 2013 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Enfin, elles soulignent\nque la région glânoise subit une pénurie de ces spécialistes et estiment qu’il se justifie de leur\naccorder la possibilité d’exercer au plus vite, afin de répondre aux besoins des familles inscrites\nsur les listes d’attente. Elles souhaitent par conséquent être mises au bénéfice d’un agrément de\nla DICS qui leur permettrait d’exercer librement leur activité et qui autoriserait le remboursement\ndes prestations de logopédie en application de la loi scolaire et de la loi sur l’enseignement\nspécialisé. Au surplus, de l'avis des recourantes, la décision attaquée souffre d'un défaut global de\nmotivation, et viole partant leur droit d'être entendues. Pour elles, l'autorité intimée n'a pas étayé\nsuffisamment sa décision au vu des pièces produites et des explications données par les parties;\n\nque le 23 janvier 2014, conformément à l’art. 85 al. 2 du code de procédure et de juridiction\nadministrative (CPJA ; RSF 150.1), la DICS a annulé la décision querellée et l'a remplacée par une\nnouvelle. Elle a admis que l’exercice de la profession de logopédiste indépendant n’est pas soumis\nà autorisation. Cependant, elle a indiqué également que les prestataires privés tels que les\nrecourantes devaient obtenir un agrément de sa part afin de se faire rembourser les actes relevant\ndes mesures pédago-thérapeutiques. Or, la loi du 8 octobre 2013 instaurant des mesures\nstructurelles et d’économie (mesures pédago-thérapeutiques) (ROF 2013 81; ci-après la loi du 8\noctobre 2013) a modifié l’art. 7a de la loi 19 juin 2008 concernant le financement des mesures de\nnature pédago-thérapeutique dispensées par des prestataires privés agréés (RSF 410.6; ci-après\nla loi du 19 juin 2008). Le nouvel art. 7a gèle l’octroi desdits agréments jusqu’au 31 décembre\n2016. De plus, l’art. 2 al. 2 de la loi du 8 octobre 2013 prévoit un effet rétroactif au 1er juin 2013 de\nl’interdiction de nouvel agrément. Dans ces conditions, il était exclu d'accepter la requête des\nrecourantes;\n\nque le 27 février 2014, ces dernières ont déposé deux recours contre la nouvelle décision de la\nDICS du 23 janvier 2014, dont elles demandent l'annulation sous suite de frais et dépens. Elles\nconcluent à l’octroi d’un agrément de la DICS pour la pratique de la logopédie autorisant le\nremboursement des prestations ainsi effectuées. A titre préalable, les recourantes maintiennent\nqu'il existe une situation de pénurie en matière de logopédie dans le district de la Glâne et se\nréfèrent à ce propos à une lettre qu'une autre logopédiste déboutée a envoyée à la DICS le 26\nfévrier 2014, qui confirme leurs dires. Sur le fond, même si les recourantes constatent que la\nnouvelle décision de la DICS se fonde désormais sur une loi au sens formel, elles contestent la\nvalidité de l'effet rétroactif qu'elle instaure. Cet effet serait uniquement destiné à restreindre la\nliberté économique de trois personnes (soit les deux recourantes et l'auteure de la lettre du 26\nfévrier 2014). Ainsi, cette restriction conduirait à une inégalité de traitement choquante. De plus,\nl’intérêt fiscal à supprimer deux postes à 40% en tant que logopédiste indépendant semblerait très\nlimité. Il n’en serait pas de même du point de vu de l’octroi de prestations de logopédie à titre\ngratuit pour les enfants en âge de scolarité et présentant des difficultés. Ce type d’aide, dûment\ngaranti par la législation scolaire, ne serait plus assuré pour tous les écoliers du district. Le refus\nde l’agrément nuirait donc non seulement aux intérêts privés des recourantes mais aurait\négalement pour effet de priver les enfants glânois de prestations de logopédie;\n\nque, par lettre du 2 juin 2014, la DICS conclut au rejet des nouveau recours. Selon elle, la\nrétroactivité de la nouvelle disposition est conforme aux exigences jurisprudentielles. Cette mesure\nest nécessaire afin d’éviter que de nombreuses requêtes soient déposées entre l’adoption de la\nnovelle et son entrée en vigueur et n’a donc aucune relation directe avec le cas d’espèce. Enfin,\nl’autorité rappelle que les finances de l’Etat sont dans une situation difficile;\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 9\n\nque, dans leurs contre-observations du 1er septembre 2014, les recourantes se réfèrent aux\npropos de l’ancienne Conseillère d’Etat Isabelle Chassot tenus devant le Grand Conseil lors des\ndébats relatifs à la loi du 8 octobre 2013. Ceux-ci prouveraient que la rétroactivité de la loi viserait\nspécifiquement les demandes déposées in casu. En outre, le 11 août 2014, la DICS aurait\nprésenté aux logopédistes agréées du canton de Fribourg des exceptions possibles au moratoire\ninstauré sans en faire part officiellement aux recourantes;\n\nconsidérant\n\n"}