{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-104_2015-09-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fa1aab6d88f9367694eb2c3759f1c520e9a34b5f4f5f72db8b3f09f1e8737aeda29729b526876f22b5d6595bf3b51cd2&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fa1aab6d88f9367694eb2c3759f1c520e9a34b5f4f5f72db8b3f09f1e8737aeda29729b526876f22b5d6595bf3b51cd2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_104", "Checksum": "ef87e2142f63bfb6eecd5f0e43153671"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2013 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 09.09.2015 601 2013 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 09.09.2015 601 2013 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Verwaltungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:44:44", "Checksum": "33528904068b5f26bfa41e072fbf2b4f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 09.09.2015 601 2013 104\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n601 2013 104\n601 2013 105\n\nArrêt du 9 septembre 2015\nIe Cour administrative\n\nComposition Présidente: Marianne Jungo\nJuges: Christian Pfammatter, Marc Sugnaux\nGreffier-stagiaire: Pierre Portmann\n\nParties A.________, recourante, représentée par Me Ariane Ayer, avocate\n\nB.________, recourante, représentée par Me Ariane Ayer, avocate\n\ncontre\n\nDIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE\nET DU SPORT, autorité intimée\n\nObjet Ecole et formation\n\nRecours du 10 octobre 2013 contre la décision du 23 janvier 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 9\n\nattendu\n\nque A.________ exerce la profession de logopédiste depuis une dizaine d’années dans les\ncantons de Vaud et Fribourg, après avoir étudié et passé son diplôme en 2004 à l’Université de\nGenève;\n\nque sa collègue, B.________, exerce également la profession de logopédiste depuis une dizaine\nd’années dans les cantons de Vaud et Genève, après avoir étudié et passé son diplôme en 2003 à\nl’Université de Genève;\n\nqu’en mai 2013, les intéressées ont eu le projet d’ouvrir un cabinet de logopédie, destiné\nprincipalement à prendre en charge des enfants sujets au trouble de la communication. Leur choix\ns’est porté sur le district de la Glâne qui manquait sensiblement de spécialistes. Compte tenu de la\npénurie sévissant dans le secteur précité, les patients étaient inscrits sur une liste d’attente en vue\nd’un traitement approprié;\n\nque, dans ce même laps de temps, une logopédiste indépendante, installée à Romont, a pris sa\nretraite, laissant ainsi libre place aux nouvelles associées;\n\nque, courant juin 2013, dans l’optique d’ouvrir leur cabinet, A.________ et B.________ ont\nadressé au Service de l’enseignement et des mesures d’aides (ci-après : SESAM), deux\ndemandes d’agrément visant à l'admission au système cantonal de remboursement des\nprestations pédago-thérapeutiques. Ces requêtes, complètes et valables, ont été envoyées pour\ndécision à la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DICS);\n\nque, restant sans nouvelle de la DICS, A.________ et B.________ ont intégré leurs locaux de\nRomont, en août 2013, loués pour l’activité professionnelle en question;\n\nque le Conseil d’État a adopté le 27 août 2013 une ordonnance « suspendant l’octroi des\nagréments dans le domaine de la logopédie », pour laquelle il s’est basé sur le rapport du 7 mai\n2013 concernant le programme d’économie et sur l’avant-projet de loi instaurant des mesures\nstructurelles et d’économies (mesures pédago-thérapeutiques), soumis à l’approbation du Grand\nConseil;\n\nque, ne recevant toujours pas de réponse, les requérantes ont requis une décision formelle de la\nDICS, par courrier du 1er septembre 2013;\n\nque, par lettres brèves du 9 septembre 2013, la DICS a refusé de donner suite aux demandes,\nmotifs pris qu'elle devait se conformer à l’ordonnance du 27 août 2013 du Conseil d’État, laquelle\nrestreint avec effet au 1er juin 2013 le nombre de logopédistes indépendants dans le canton de\nFribourg, conformément au principe de l’économicité. Dès lors, astreinte à suivre les directives du\nConseil d’Etat, la DICS a informé les intéressées qu’il ne lui revenait plus de signer de nouvelles\nautorisations et ce, jusqu’au 1er janvier 2016;\n\nque, par actes séparés du 10 octobre 2013, les requérantes ont déposé deux mémoires de\nrecours auprès du Tribunal cantonal. Elles concluent, sous suite de frais et dépens, à l’annulation\nde la décision du 9 septembre 2013 de la DICS et demandent à ce que le Tribunal cantonal\nconstate que l’exercice de la profession de logopédiste à titre indépendant pour pratiquer des\nmesures pédago-thérapeutiques n’est soumis à aucune autorisation. Dans leurs mémoires de\nrecours, elles font valoir, dans un premier temps, qu’aucune loi, ni règlement n'impose une\nobligation de disposer d’une autorisation de pratiquer l’activité de logopédiste indépendant. Elles\ninvoquent ensuite l’absence de base légale relative à l’agrément de la DICS et à l’ordonnance du\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 9\n\n"}