que, partant, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a refusé d'entrer en matière sur la demande de bourse au motif que la limite maximale de revenu était atteinte par les parents du requérant; que, mal fondé, le recours doit être rejeté; qu'il n'y a pas lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 129 CPJA); l a C o u r a r r ê t e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.