que la prise en considération partielle des possibilités financières des parents prévue par l'art. 12 al. 4 LBPE et concrétisée à l'art. 24 al. 2 RBPE ne change rien à ce principe; qu'en effet, la réduction de 50 % du budget de la famille ne constitue qu'une modalité du calcul de la bourse pour les requérants âgés de plus de 25 ans, lorsque le revenu de leurs parents ne dépasse pas la limite maximale;