que, selon l'art. 17 al. 3 RBPE, au-delà d'un total de revenus bruts (des parents) de 150'000 francs, aucune bourse n'est accordée, cela indépendamment du niveau que pourrait atteindre le revenu net; -3- que le montant de 150'000 francs constitue ainsi le montant maximal au-dessus duquel il n'est pas entré en matière sur la demande de bourse; que cette limite maximale est un des aspects du principe de subsidiarité des bourses publiques (art. 6 LBPE) et il est admis que, lorsque les parents réalisent un revenu brut supérieur à 150'000 francs, il n'appartient plus à l'Etat d'intervenir pour favoriser l'obtention d'une formation;