{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-08-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2012-88_2012-08-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2012_88_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a718f47b0c9ed528791a9ff232f05ad2a56a3948bff8080d9906d61436feffc9ae6b7052de9d9f81e7033c540f153eab&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a718f47b0c9ed528791a9ff232f05ad2a56a3948bff8080d9906d61436feffc9ae6b7052de9d9f81e7033c540f153eab&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2012_88", "Checksum": "8f83bc34f0c93f0e2e37d2e5dd5cb6f6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2012 88"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 23.08.2012 601 2012 88"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 23.08.2012 601 2012 88"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur\nses mérites;\n\nque, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour\nviolation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour\nconstatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut\nd’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief\nd’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);\n\nque, selon l'art. 17 al. 3 RBPE, au-delà d'un total de revenus bruts (des parents) de\n150'000 francs, aucune bourse n'est accordée, cela indépendamment du niveau que\npourrait atteindre le revenu net;\n-3-\n\nque le montant de 150'000 francs constitue ainsi le montant maximal au-dessus duquel il\nn'est pas entré en matière sur la demande de bourse;\n\nque cette limite maximale est un des aspects du principe de subsidiarité des bourses\npubliques (art. 6 LBPE) et il est admis que, lorsque les parents réalisent un revenu brut\nsupérieur à 150'000 francs, il n'appartient plus à l'Etat d'intervenir pour favoriser\nl'obtention d'une formation;\n\nque la prise en considération partielle des possibilités financières des parents prévue par\nl'art. 12 al. 4 LBPE et concrétisée à l'art. 24 al. 2 RBPE ne change rien à ce principe;\n\nqu'en effet, la réduction de 50 % du budget de la famille ne constitue qu'une modalité du\ncalcul de la bourse pour les requérants âgés de plus de 25 ans, lorsque le revenu de leurs\nparents ne dépasse pas la limite maximale;\n\nque le recourant ne peut pas sérieusement prétendre qu'en réalité, du moment que le\nbudget de la famille n'est pris en considération qu'à 50 % dans le calcul du solde\ndisponible pour l'attribution d'une bourse (art. 24 al. 2 RBPE), le revenu de ses parents\nde 166'507 francs n'atteindrait pas le maximum légal excluant toute aide publique;\n\nque, si tel était le cas, le revenu maximum excluant toute bourse ne serait pas de\n150'000 francs, mais de 300'000 francs pour les requérants âgés de plus de 25 ans, ce\nqui n'a jamais été voulu par le législateur (BGC 2008 p. 90);\n\nque, partant, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son\npouvoir d'appréciation lorsqu'elle a refusé d'entrer en matière sur la demande de bourse\nau motif que la limite maximale de revenu était atteinte par les parents du requérant;\n\nque, mal fondé, le recours doit être rejeté;\n\nqu'il n'y a pas lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 129\nCPJA);\n\n"}