7. a) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de l'autorité intimée, conforme au principe de la légalité et qui ne consacre aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation, doit être confirmée et le recours rejeté. Sont par conséquent aussi rejetées les prétentions financières du recourant. b) Il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de la procédure, en application de l'art. 131 CPJA. Pour le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). l a C o u r a r r ê t e : I. Le recours est rejeté.