6. La décision de renvoi pour de justes motifs est aussi conforme au droit sur le plan procédural. Le recourant a été auditionné et pu faire valoir son droit d'être entendu. Il a également disposé de la possibilité de consulter le dossier. Les conditions formelles des art. 44 LPers et 32 RPers ont donc été respectées. Compte tenu du comportement du collaborateur tel qu'il a été exposé et, en particulier, des rapports hostiles avec sa hiérarchie, toute continuation des rapports de service était manifestement exclue. L'autorité était dispensée, dans de telles conditions, de l'obligation de faire précéder le renvoi d'un avertissement.