4 et 5 (al. 3) ou lorsque le motif au sens de l'alinéa 3 est d'emblée prouvé (en cas de flagrant délit par exemple) ou qu'il est admis par le collaborateur ou la collaboratrice, l'autorité d’engagement rend la décision de renvoi immédiatement après avoir entendu oralement le collaborateur ou la collaboratrice (al. 4). L'art. 29 RPers exige que l'autorité d'engagement rende la décision de renvoi après avoir entendu oralement le collaborateur ou la collaboratrice (al. 4) et cette décision prendra effet dès sa réception par le collaborateur ou la collaboratrice (al. 5).