particulier l'audition d'autres collaborateurs de sa brigade. En tout état de cause, il faut constater que le recourant a largement pu exercer son droit d'être entendu, par écrit et par oral, devant la Direction, puis dans son recours auprès du Conseil d'Etat, de sorte que les instances précédentes disposaient d'une vision complète de la situation. Le grief formulé sous cet aspect s'avère dès lors infondé. Pour le même motif, les réquisitions de preuve réitérées devant l'instance de céans doivent être rejetées.