En tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu trouve son expression en droit cantonal aux art. 57 à 65 CPJA. L'art. 59 al. 1 et 2 CPJA donne aux parties le droit d'alléguer des faits, d'offrir des moyens de preuve et d'argumenter en droit, et fixe à l'autorité l'obligation d'examiner les allégués de fait et de droit et - 14 -