b) En l'espèce, le recourant a demandé la récusation de l'organe d'instruction et sa requête a fait l'objet d'une décision incidente, contre laquelle il n'a pas recouru. Au regard de la doctrine et de la jurisprudence précitée, la décision ne peut plus être contestée dans le cadre de la présente procédure. Partant, le grief de violation des art. 29 Cst./FR et 6 CEDH doit être rejeté. Au demeurant, la jurisprudence suisse et celle de la Cour européenne des droits de l'homme précisent que sont notamment exclus de la garantie de l'art. 6 al. 1 CEDH les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires (ATF 125 I 119, consid. 3).