Il relève d'emblée que le recourant n'a pas recouru contre la décision rejetant la demande de récusation de l'autorité d'instruction, laissant ainsi ce prononcé acquérir autorité de chose jugée. Il renvoie à la décision du 6 avril 2010 pour le surplus, en soulignant que la question de la récusation devait être traitée complètement et au début de la procédure pour éviter que celle-ci soit viciée ab ovo. Il conteste également l'utilité des auditions requises du moment que le recourant ne critique pas les faits mais leur gravité et leurs conséquences. Enfin, il rappelle que la présente procédure concerne le licenciement d'un employé et non l'ambiance, certes tendue à cette époque, régnant au