A.________ estime toutefois qu'une réintégration au sein de la BFI n'est désormais plus possible. Par conséquent, il requiert qu'une indemnité équivalant à une année de salaire lui soit allouée conformément à l'art. 41 LPers. Pour terminer, il réitère que l'autorité d'instruction de la Direction aurait dû être neutre et non rattachée à cette autorité. Il affirme qu'on ne peut lui opposer le fait que cette question ait déjà été traitée par une décision incidente entrée en force, du moment que cette irrégularité à la base de la décision querellée viole les art. 29 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) et 6 de la Convention des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101).