prendre en considération des justes motifs survenus pendant la procédure, seule étant décisive la question de savoir si le rapport de confiance était rompu lors de l'ouverture de celle-ci. Enfin, il estime avoir toujours répondu aux exigences du service et que les faits reprochés ne peuvent être qualifiés de graves. Aussi, un licenciement pour juste motifs n'était ni justifié ni nécessaire; dans ces conditions, le prononcé d'un avertissement formel aurait permis d'atteindre le but visé et aurait respecté le principe de la proportionnalité, de même que les art. 45 al. 2 LPers et 32 al. 2 et 3 RPers. A.________