Il a ensuite jugé que le droit au perfectionnement professionnel ne pouvait être exercé que dans la mesure où le fonctionnement du service le permettait, critère qu'il n'appartenait pas au collaborateur de juger. Or, en l'espèce, la formation suivie par l'intéressé n'a pas été autorisée, voire même avait été déconseillée par ses supérieurs, qui l'estimaient trop poussée au regard des affaires traitées par la brigade.