il se présente comme un collaborateur ingérable, ce qu'illustrent les propos tenus dans le courriel du 20 avril 2009 et dans les courriers des 12 mai 2009, du 1er décembre 2009 et 30 juillet 2010. La Direction a ajouté que les qualités intellectuelles et professionnelles reconnues de A.________ ne peuvent pas avoir d'incidence si l'intéressé refuse de se soumettre au principe hiérarchique, essentiel au bon -8- fonctionnement du corps de police. S'appuyant sur l'ensemble de ces motifs, la Direction a estimé que le rapport de confiance avec A.________ était irrémédiablement rompu et ne justifiait pas de donner un simple avertissement.