Par décision incidente du 6 avril 2010, la Direction a retenu que le législateur avait expressément prévu qu'une procédure de renvoi pour de justes motifs et de suspension d'activité et/ou de traitement devait être menée par l'autorité d'engagement. Estimant que le recourant n'avait fait valoir aucun motif sérieux qui ferait douter de l'impartialité de l'organe désigné, elle a rejeté la requête de récusation. Non contestée, cette décision est entrée en force.