{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-12-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2012-61_2012-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2012_61_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b9c261d32647e0253f1bf9310659eba553496f3311b1e9bf76ba6f64c7412e236e0579bd1dfd215c19502d2e4afd5d56&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b9c261d32647e0253f1bf9310659eba553496f3311b1e9bf76ba6f64c7412e236e0579bd1dfd215c19502d2e4afd5d56&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2012_61", "Checksum": "b8e73c78545c05ad4db5b04084e830e9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2012 61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 21.12.2012 601 2012 61"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 21.12.2012 601 2012 61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Aucune plainte n'a finalement été déposée bien\nque le Chef de la police de sûreté ait confirmé au responsable de l'enquête administrative\nles propos que le collaborateur lui reprochait; c'est dire que cette menace n'avait\nfinalement pas pour autre but que celui de défier l'autorité dans un rapport de puissance.\nPour l'essentiel, les notes critiquées indiquaient que la cheffe de la BFI, B.________, ne\nsouhaitait plus être confrontée à la présence de ce dernier après le stress ressenti\nnotamment aussi du fait des difficultés rencontrées dans le cadre de la collaboration avec\nl'intéressé; il était en outre signalé qu'un collègue de brigade était lui aussi en arrêtmaladie, dû au stress, mais sans indication de l'origine de cet état. Outre le fait qu'il est\nclairement établi par l'audition de la cheffe de brigade que celle-ci a été affectée par tous\nles incidents qui ont eu lieu, au point qu'elle n'a pas voulu déposer en présence du\nrecourant, il est manifeste qu'en opérant le choix d'une confrontation aussi brutale avec\nsa hiérarchie après tout ce qui s'était déjà passé, celui-ci s'est mis dans l'impossibilité\nobjective de continuer à exercer sa fonction. On peut en effet admettre qu'une relation\nde confiance ne peut en principe plus exister, entre un fonctionnaire de police et ses\nsupérieurs, dans une situation de rapports de force devenu permanent. Il est en outre\nindéniable que ce fait, qui confirme une attitude hostile au pouvoir hiérarchique depuis\n2009, se devait d'être pris en compte.\n\nd) Ainsi, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la décision attaquée ne se\nfonde pas sur des actes isolés, mais bien sur une appréciation globale d'un\ncomportement d'insoumission, de défiance et de critique de la hiérarchie, incompatible\navec sa fonction de policier. Dans de telles conditions, l'autorité intimée n'a pas commis\nd'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation en retenant que ce comportement était\napte à rompre le lien de confiance et ainsi exclure toute continuation des rapports de\nservice. Il est évident que, même si le recourant disposait sur le plan intellectuel de\nréelles compétences, ce facteur favorable n'était pas suffisant en soi pour exercer le\nmétier de policier, lequel nécessite une attitude générale bien différente face à la\n- 20 -\n\nhiérarchie mais que l'intéressé n'a pas voulu ou pu adopter. Les difficultés qui régnaient\nau sein de la police de sûreté à cette époque apparaissent en outre sans incidence\nlorsque, comme en l'espèce, il est reproché au recourant de n'avoir pas pu ou voulu\ns'intégrer dans un système donné et d'avoir préféré à celui-ci un rapport de forces\nconstant.\n\ne) S'agissant de l'épisode du refus d'essayage de la veste uniforme, la Cour de\ncéans a jugé, dans un cas similaire, que cette action symbolique s'inscrivait dans le cadre\nde la liberté syndicale (ATC 601 10 130 du 28 septembre 2012). Partant, cet élément ne\nsaurait être retenu à charge dans la présente affaire, ce qui ne change toutefois rien à\nl'appréciation qui précède au vu de l'ensemble des éléments qui ont été retenus.\n\n6. La décision de renvoi pour de justes motifs est aussi conforme au droit sur le plan\nprocédural. Le recourant a été auditionné et pu faire valoir son droit d'être entendu. Il a\négalement disposé de la possibilité de consulter le dossier. Les conditions formelles des\nart. 44 LPers et 32 RPers ont donc été respectées. Compte tenu du comportement du\ncollaborateur tel qu'il a été exposé et, en particulier, des rapports hostiles avec sa\nhiérarchie, toute continuation des rapports de service était manifestement exclue.\nL'autorité était dispensée, dans de telles conditions, de l'obligation de faire précéder le\nrenvoi d'un avertissement.\n\n7. a) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de l'autorité intimée,\nconforme au principe de la légalité et qui ne consacre aucun abus ou excès de son\npouvoir d'appréciation, doit être confirmée et le recours rejeté. Sont par conséquent\naussi rejetées les prétentions financières du recourant.\n\nb) Il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de la procédure,\nen application de l'art. 131 CPJA. Pour le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de\npartie (art. 137 CPJA).\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Les frais de procédure, par 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont\ncompensés avec l'avance de frais versée.\n\nIII. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.\n\nCette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans\nles 30 jours dès sa notification.\n\nLa fixation du montant des frais de procédure peut faire l'objet d'une réclamation auprès\nde l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148\nCPJA).\nGivisiez, le 21 décembre 2012/gmu/pte\n\nLe Greffier-stagiaire : La Présidente :\n\nCommunication.\n"}